Sontexclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent,
Ona opportunément fêté les 40 ans du code précédent (voir colloque ci-dessous) car on ne pourra pas cé [] 132-7 du Code de la consommation, lequel devient l'article L 218-2 (La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 : La prescription des actions du professionnel dans les crédits immobiliers à un consommateur) ; ces crédit immobiliers qui sont aussi l'objet de cette
Source: deux arrêts des 4 et 18 octobre 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment celles relatives à la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne peuvent bénéficier qu'au consommateur
Article44 articles L. 218-5-3 à L. [nouveaux] du code de la consommation) - Mesures de police administrative en matière d'étiquetage et de retrait de produits non autorisés; Article 45 bis [pour coordination] (article L. 216-5 du code de la consommation) - Modification de cohérence
Codede l'urbanisme > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Vule code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 218-1 à L.218-14 ; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 18 février 2022 ; Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Laprescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation joue en matière immobilière En matière de paiement du prix d'un bien vendu en état futur d'achèvement se pose la question de la période pendant laquelle le paiement peut être demandé.
Lecautionnement solidaire d'un consommateur doit respecter les mentions manuscrites des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation (Com 5/4/2011, n° 10-16.426, n°09-14.358) L'Actu by NMCG
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Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard.
Le Quotidien du 1 juin 2020 Bancaire Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par Jérôme Lasserre Capdeville le 27 Mai 2020 ► Est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un co-emprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° F-P+B N° Lexbase A05623MR.Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase L9102H3I, l’article L. 137-2 du Code de la consommation N° Lexbase L7231IA3, devenu depuis l’article L. 218-2 N° Lexbase L1585K7T, prévoit une prescription biennale pour les actions engagées par les professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ».La jurisprudence a logiquement considéré que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des établissements de crédit constituaient des services financiers fournis par des professionnels et relevaient par conséquent de ce délai de prescription de deux ans Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° FS-P+B+I N° Lexbase A6412IXR ; lire N° Lexbase N4727BTA ; Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° F-D N° Lexbase A0974MKB.A l’inverse, la prescription biennale ne saurait s’appliquer lorsque les prêts concernés sont destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Il en va, par exemple, ainsi en présence de crédits destinés à financer l’acquisition de lots en copropriété voués à être loués. Une jurisprudence s’est ainsi développée à l’égard des loueurs en meublé professionnels LMP, inscrits en ce sens au registre du commerce et des sociétés Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° F-D N° Lexbase A6960RIM ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° F-P+B N° Lexbase A5429TAC, lire les obs. de K. Rodriguez N° Lexbase N7208BWU ; Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° F-D N° Lexbase A1022UTZ ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° F-D N° Lexbase A1167W7D.La jurisprudence est amenée à préciser, à intervalle régulier, le régime juridique de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation désormais L. 218-2.L’arrêt du 20 mai 2020 en La banque A. avait consenti un prêt professionnel à M. et Mme M.. Par la suite, elle leur avait également consenti une ouverture de crédit par découvert en compte. Or, se prévalant d’une créance au titre de ces actes, la banque avait engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme M.. Cette dernière avait alors soulevé la prescription de la demande en application de l’article L. 137-2 du Code de la cour d’appel de Dijon ayant déclaré la demande de la banque irrecevable, car prescrite, cette dernière avait formé un pourvoi en décision. La Haute juridiction donne ici raison à l’établissement prêteur et casse l’arrêt rendu par la cour d’ commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et qu’il en résulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité observe ensuite que pour déclarer prescrite la demande de la banque, après avoir constaté que les différents crédits avaient été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle de M. M., viticulteur, et que Mme M. était étrangère à cette activité, la cour d’appel avait retenu que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un co-emprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la cour d’appel a violé l’article décision démontre, à son tour, que la Haute juridiction souhaite maintenir le champ d’application du délai de prescription de deux ans envisagé par l’article L. 218-2 dans des limites strictes. La qualité exacte des co-emprunteurs importe peu ; la finalité professionnelle doit nécessairement primer et, partant, légitimer l’exclusion du délai de prescription raccourci. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid473456 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. 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